J.O. Numéro 180 du 5 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12164

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Décret no 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer


NOR : MESO0010921D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi du no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le décret no 99-955 du 17 novembre 1999 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 1er. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle remplissent les fonctions définies par les articles 3 à 5 et 10 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.

Art. 2. - L'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte cinq échelons.
La durée du temps de service effectif passée dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans ; elle est fixée à trois ans dans le 4e échelon.
Les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont classées, suivant leur importance décroissante, en deux groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent accéder au 5e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.

Art. 3. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
1o Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint au moins le 3e échelon du grade de directeur du travail ;
2o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve qu'ils aient atteint dans leur corps et grade un échelon au moins doté de l'indice brut 901 et satisfait à l'obligation de mobilité. Les inspecteurs et inspecteurs généraux des affaires sociales, recrutés en application des articles 8 (II, 6o), 9 (II, 2o), 18 (1o) ou 19 du décret no 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales, sont réputés avoir satisfait à cette dernière obligation.
La proportion des emplois pourvus au titre du 2o ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE DIRECTEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Art. 4. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle remplissent les fonctions définies par les articles 6 à 8 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer remplissent les fonctions définies par les articles 2 et 3 du décret du 17 novembre 1999 susvisé.

Art. 5. - L'emploi de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte sept échelons. L'emploi de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer comporte six échelons.
La durée du temps de service effectif passée dans les deux premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an ; celle passée dans les 3e, 4e et 5e échelons est fixée à deux ans et celle passée dans le 6e échelon à trois ans.
Les directions mentionnées à l'article 4 du présent décret sont classées, suivant leur importance décroissante, en trois groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent accéder au 7e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I et au 6e échelon ceux affectés à une direction classée dans le groupe II.

Art. 6. - Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 4 :
1o Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;
2o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve de compter une ancienneté de quatre ans de services effectifs dans ces corps.
La proportion des emplois pourvus au titre du 2o ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 7. - Les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les fonctionnaires nommés dans un des emplois susmentionnés sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires sont nommés dans l'emploi de directeur pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable pour trois ans au plus dans le même emploi.
Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Ils peuvent aussi être affectés en administration centrale pour exercer des fonctions d'encadrement et de coordination entrant dans les domaines relevant des compétences des services déconcentrés.

Art. 8. - Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon comportant un traitement immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son corps ou emploi précédent.
Dans la limite du temps de service exigé pour accéder à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps ou emploi.
Le candidat nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi précédent conserve son ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Art. 9. - Toute vacance constatée ou prévisible de l'un des emplois régis par le présent décret fait l'objet d'un avis de vacance décrivant la nature de l'emploi. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française.
Les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 10. - Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 6 ci-dessus, peuvent être nommés dans les emplois de directeur régis par le présent décret les fonctionnaires ayant été chargés des fonctions de délégué régional à la formation professionnelle pendant une durée minimale de douze mois.

Art. 11. - Les fonctionnaires exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer peuvent continuer à exercer leurs attributions pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Les dispositions de l'article 9 du présent décret s'appliqueront à l'expiration de ce délai.

Art. 12. - Les fonctionnaires qui sont nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 4 et qui occupaient les mêmes fonctions avant cette nomination sont nommés pour des durées variant de la manière suivante :
1o Cinq ans pour ceux occupant ces fonctions depuis le 1er janvier 1999 ;
2o Quatre ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ;
3o Trois ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ;
4o Deux ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions avant le 1er janvier 1996.

Art. 13. - Le décret no 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est abrogé.
Toutefois, les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle antérieurement à la publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la date prévue par l'arrêté les ayant nommés dans l'emploi. La durée totale d'occupation d'un même emploi de directeur régional ne pourra excéder les durées prévues à l'article 7 du présent décret.

Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly